4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente avait été accordé en vertu des articles 81, 86, 100, 101, 104, 105, 113 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à un employé de l’Institut Philippe-Pinel doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si cet employé est devenu visé par ce régime à la date et aux conditions mentionnées par l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 2.
Pour l’établissement du traitement admissible moyen lors du calcul de la pension, le traitement admissible et les périodes de cotisations relatifs aux années visées au premier alinéa sont déterminés conformément au premier alinéa de l’article 48 de la Loi tel que cet article se lisait à la date à laquelle l’employé est devenu visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.